Nath Administrateur

  Age : 35 Inscrit le : 25 Mar 2006 Messages : 1574 Localisation : Suisse
| Sujet: Re: Code Pénal Mer 28 Fév - 11:41 | |
| Agression sexuelle, viol
Une agression sexuelle est une atteinte grave à l'intégrité physique et psychique. Selon la loi suisse, il s'agit d'un crime. La victime n'est pas coupable de ce qui lui est arrivé, pas plus que la victime d'un cambriolage n'est coupable d'avoir été dévalisée.
Il y a contrainte sexuelle (art.189 CP) lorsque l'auteur, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Le viol (art.190 CP) constitue un cas particulier de contrainte sexuelle, lorsque la victime est une personne de sexe féminin et que c'est l'acte sexuel proprement dit qui lui est imposé. Le Code pénal traite des lésions corporelles graves à son article 122 : il s'agit d'atteintes très graves à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, par exemple lorsque l'atteinte a mis la victime en danger de mort, ou lorsqu'il y a eu mutilation d'un membre ou d'un organe important. Ces trois infractions sont punies d'office.
Lorsque l'atteinte ne présente pas un caractère de gravité aussi marqué, il s'agit d'une lésion corporelle simple (art.123), punissable sur plainte. Le fait dans ce cas d'utiliser une arme ou un objet dangereux ou de s'en prendre à une personne hors d'état de se défendre est considéré comme une circonstance aggravante et entraîne une poursuite d'office. Enfin, les voies de fait (art.126) sont des atteintes physiques qui, même si elles ne causent aucune douleur, excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé. Elles ne sont en principe poursuivies que sur plainte, mais peuvent l'être d'office si l'auteur a agi de façon répétée contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Tous les actes de violence domestique sont poursuivis d’office depuis le 1er avril 2004. Il peut s’agir de contrainte sexuelle ou de viol, mais aussi de lésions corporelles, de voie de fait ou de menaces réitérées. Il suffit que la violence intervienne au sein du couple, que celui ci soit marié ou non, hétérosexuel ou homosexuel. Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, l'acte est poursuivi d'office dans tous les cas. Le Code pénal réprime également les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art.191 CP), ou le fait d'abuser de la détresse d'une personne (art.193 CP), ou de profiter d'un rapport de dépendance (personne hospitalisée, détenue ou prévenue, art.192 CP), pour déterminer celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Une agression sexuelle est toujours un traumatisme, à la fois physique et psychologique. La victime doit au plus vite consulter un médecin, si possible avant de se laver (pour éviter de faire disparaître des traces). Il faut demander au médecin qu'elle/il rédige un certificat médical détaillé décrivant précisément toutes les traces et lésions laissées par l'agression, y compris l'état psychologique (choc, angoisse, etc.) de la victime. Si les vêtements gardent des traces de l'agression, il sont à conserver sans les laver ; ils peuvent constituer des preuves dans une procédure pénale.
Inceste
Selon l'article 213 du Code pénal, l'inceste est le fait d'accomplir l'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins. Les mineurs n'encourent aucune peine s'ils ont été séduits. L'article 213 protège surtout la famille et les liens du sang, indépendamment de l'âge. L'inceste peut être également (surtout) punissable sous l'angle de la protection du développement des mineurs (art.187, actes d'ordre sexuel avec des enfants) et sous celui de la protection de la liberté et de l'honneur sexuels (art.189, contrainte sexuelle, et art.190, viol, ou encore art.191, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance). Toutes ces infractions sont poursuivies d'office.
Procédure : Même dans les cas où l’infraction est poursuivie d’office, il est fortement conseillé de rédiger une plainte pénale qu’on adressera à l’autorité compétente selon le droit de procédure cantonal. Les victimes mineures doivent être représentées par leur représentant légal (père, mère ou tuteur). Toute autorité (enseignant, assistant social ou éducateur) a l’obligation de dénoncer les infractions mettant en danger les mineurs.
Source : http://www.guidesocial.ch/fr/fiche/147/ _________________
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